1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
A noter enfin que l’enfant qui souhaite être entendu et assisté d’un avocat, bénéficie de l’aide juridictionnelle de plein droit.
Le mineur en danger
Aux termes de l’article 375 du Code Civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Le Juge des Enfants peut être saisi par :
- les père et mère conjointement ou l’un d’eux seulement
- la personne ou le service à qui l’enfant a été confié
- le tuteur
- le mineur lui-même
- le ministère public
- à titre exceptionnel, le Juge peut se saisir d’office
Le Juge des Enfants peut prendre un certain nombre de mesures à savoir :
- l’aide à la gestion du budget familial
- l’assistance éducative
- le placement
Le Juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le Juge des Enfants est assisté de nombreux organismes à savoir l’aide sociale à l’enfance (ASE), la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ainsi que divers associations et spécialistes du domaine de la protection de l’enfance qui assurent son information et le suivi de ses décisions.
Le mineur auteur d’infraction
Le Juge des Enfants intervient également lorsque le mineur est suspecté d’avoir commis une infraction pénale (à l’exception des petites contraventions et des infractions très graves telles que les crimes ou délits complexes). Le Juge est alors compétent pour mettre en examen le mineur et instruire l’affaire. A noter que le Juge des Enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne pourra présider cette juridiction. En matière pénale, le Juge peut prononcer des mesures éducatives mais également des condamnations pénales.